13. L’Association délivre à chaque producteur qui y a droit un certificat de contingent régulier qui indique le volume de bois qu’il est autorisé à mettre en marché au cours d’une période déterminée ainsi que les normes de qualité à respecter pour chaque groupe d’essences. Si les besoins du marché l’exigent, l’Association peut émettre le certificat après le début de la période. Elle en avise alors les producteurs par écrit s’il est prévu d’émettre des quotas plus d’un mois après le début de la période et publie cette information dans son site Internet.
Décision 8190, a. 13; Décision 8470, a. 4; Décision 8889, a. 5; Décision 9117, a. 3; Décision 9041, a. 5.